L’exception d’inconstitutionnalité en droit congolais : une arme de mise en conformité massive
Avocat principal chez Cabinet Lionel Kalina Menga | Certificat d’aptitude à la profession d’avocat
27 novembre 2025
Introduction
Le contrôle de constitutionnalité occupe désormais une place centrale dans la structuration de l’État de droit contemporain. En République du Congo, l’introduction, par la Constitution du 25 octobre 2015, d’un mécanisme ouvert à « tout particulier » permettant de contester la constitutionnalité d’une loi applicable à son litige marque l’entrée du système juridique national dans une ère nouvelle.
L’exception d’inconstitutionnalité, ainsi conçue, renforce l’exigence de juridicisation de la Constitution, en assurant son effectivité dans le procès ordinaire. Si l’expression retenue par le constituant renvoie à la technique classique de l’exception de procédure, l’économie générale du mécanisme en révèle une portée sensiblement plus large, proche, par sa structure et sa finalité, d’une véritable question préjudicielle de constitutionnalité.
Cette proximité fonctionnelle avec le modèle français de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) s’accompagne pourtant de différences notables, en particulier la simplicité du renvoi, dépourvu du double filtrage préalable, et la dépendance de la procédure à une jurisprudence constitutionnelle encore en formation. L’articulation de l’exception au procès pénal, notamment dans le contexte de la Cour criminelle congolaise dont les arrêts demeurent non motivés conformément aux articles 299 à 306 du Code de procédure pénale met en lumière les défis théoriques et pratiques d’un mécanisme qui, pour réaliser pleinement sa fonction protectrice, nécessite une approche dynamique et évolutive.
Cette étude se propose d’analyser l’exception d’inconstitutionnalité dans une perspective double : d’une part, comme instrument d’accès à la justice constitutionnelle, enraciné dans le texte fondamental ; d’autre part, comme vecteur d’une transformation profonde du procès congolais, susceptible de consacrer un véritable contrôle préjudiciel de constitutionnalité.
I – Le fondement constitutionnel et organique d’un contrôle de constitutionnalité à l’initiative du justiciable
1. La consécration constitutionnelle d’un droit subjectif à la constitutionnalité de la loi
L’article 176 de la Constitution du 25 octobre 2015 érige la Cour constitutionnelle en garante de la suprématie de la norme suprême, en lui confiant la compétence exclusive pour apprécier la constitutionnalité des lois. Ce pouvoir n’aurait toutefois qu’une portée théorique s’il n’était pas assorti d’un accès effectif pour le justiciable.
Cette ouverture est opérée par l’article 180, qui permet à « tout particulier » de saisir la Cour constitutionnelle soit directement, soit par la voie incidente de l’exception. La Constitution institue ainsi un droit subjectif à la constitutionnalité de la loi, en permettant à tout justiciable de contester la conformité d’une norme législative à la Constitution à l’occasion d’un litige. Cette interprétation s’inscrit dans la lignée du constitutionnalisme africain contemporain, lequel tend à renforcer l’accès direct ou indirect du citoyen à la justice constitutionnelle.
2. La procédure organique : le rôle pivot de la juridiction ordinaire dans la mise en œuvre de l’exception
Les articles 49 et 50 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle détaillent les modalités concrètes de la mise en œuvre de l’exception. La juridiction saisie du litige est investie d’une mission de filtrage : elle doit apprécier la recevabilité de l’exception, vérifier son utilité au litige, et constater l’applicabilité de la disposition contestée.
Une fois ces conditions remplies, le juge doit surseoir à statuer et saisir la Cour constitutionnelle, qui dispose d’un monopole absolu dans l’appréciation de la constitutionnalité. Cette articulation révèle une logique préjudicielle : le juge ordinaire suspend la procédure principale en raison de l’existence d’une question dont la solution relève d’une autre juridiction.
Toutefois, contrairement au modèle français où un double filtre juridictionnel affiné par la loi organique du 10 décembre 2009 vient encadrer la transmission, le système congolais demeure plus direct, et donc plus dépendant de la jurisprudence ultérieure.
II – La nature incidente et la temporalité de l’exception : l’exemple de la justice criminelle congolaise
1. La nature incidente : une exception qui dépasse sa qualification procédurale
Bien que le constituant utilise la notion « d’exception », celle-ci excède la conception classique de l’exception de procédure. En effet, l’exception d’inconstitutionnalité ne tend pas à contester la régularité formelle de l’instance, mais vise à écarter une norme législative contraire à la Constitution, ce qui touche au cœur même de la légalité du jugement.
La juridiction saisie ne se prononce pas sur la constitutionnalité mais constate simplement la pertinence et la recevabilité de la question. Le mécanisme repose donc sur une logique entièrement différente de celle qui régit les exceptions dilatoires ou nullités, et s’apparente à un renvoi préjudiciel, dont le juge ordinaire n’est que l’initiateur.
2. L’enjeu de la temporalité : la révélation différée de l’inconstitutionnalité dans le contentieux des arrêts criminels
La loi impose que l’exception soit soulevée avant la mise en délibéré. Cette exigence soulève un problème structurel dans les procédures où l’inconstitutionnalité alléguée ne peut être constatée qu’après le prononcé de la décision, comme c’est le cas devant la Cour criminelle.
Le mécanisme criminel congolais, décrit en détail dans l’étude consacrée à son obsolescence, repose sur une absence complète de motivation, un secret absolu du délibéré, la destruction des bulletins de vote et l’impossibilité pour le condamné de connaître les raisons de sa condamnation. Or, l’inconstitutionnalité tirée de l’absence de motivation n’est perceptible qu’après la notification de l’arrêt, ce qui rend matériellement impossible l’invocation de l’exception devant la juridiction criminelle elle-même.
Dans cette hypothèse, la Cour suprême, première juridiction saisie dans le cadre du pourvoi, devient la juridiction naturelle pour constater la recevabilité de l’exception, surseoir à statuer et saisir la Cour constitutionnelle. Cette interprétation fonctionnelle repose sur la nécessité de préserver l’effectivité du droit au recours constitutionnel, droit garanti par la Constitution et par les instruments internationaux applicables.
III – Entre exception et question préjudicielle : la qualification doctrinale d’un mécanisme hybride
1. La fidélité terminologique du législateur : l’exception comme notion officielle
Le constituant et le législateur organique n’utilisent que la notion d’« exception d’inconstitutionnalité ». Cette fidélité à la terminologie de la procédure civile pourrait laisser croire qu’il s’agit d’un simple incident procédural. Une telle lecture serait pourtant réductrice. L’exception déployée dans le cadre constitutionnel est un instrument nouveau, qui procède d’une logique matérielle et non seulement d’une logique formelle.
2. La réalité fonctionnelle du mécanisme : une véritable question préjudicielle de constitutionnalité
La doctrine congolaise, dans une large mesure, assimile l’exception à une question préjudicielle de constitutionnalité. Cette qualification trouve appui dans trois éléments essentiels : le juge ordinaire ne peut résoudre la question ; il est tenu de surseoir à statuer ; la Cour constitutionnelle tranche la question avec une autorité absolue, qui dépasse le seul litige et s’impose à toutes les autres juridictions.
La logique du mécanisme dépasse donc l’incident procédural pour s’inscrire dans le schéma du renvoi préjudiciel obligatoire. En ce sens, le Congo se dote, sous couvert de l’exception, d’un véritable contentieux préjudiciel de constitutionnalité, qui n’ose pas encore dire son nom.
IV – Perspectives d’évolution : l’exception d’inconstitutionnalité comme vecteur d’une justice constitutionnelle substantielle
Le mécanisme congolais, encore jeune, est appelé à jouer un rôle croissant dans la protection des droits fondamentaux. L’exemple de la Cour criminelle congolaise montre que l’exception peut devenir un instrument déterminant de réforme de la procédure pénale, en particulier pour imposer la motivation des arrêts criminels, instaurer un véritable double degré de juridiction et mettre fin à des pratiques juridictionnelles héritées d’une époque révolue.
Le contrôle incident pourrait également inciter le législateur à harmoniser le cadre procédural de l’exception, notamment en précisant les modalités de sa mise en œuvre au stade du pourvoi, afin de garantir une effectivité maximale du droit au recours constitutionnel.
Ainsi comprise, l’exception d’inconstitutionnalité apparaît comme un vecteur incontournable de la transformation de la justice constitutionnelle congolaise et de l’alignement du droit national sur les standards africains et internationaux les plus exigeants.
Conclusion
L’exception d’inconstitutionnalité, telle que consacrée par la Constitution congolaise de 2015, constitue l’un des instruments les plus prometteurs du renouvellement du contentieux constitutionnel. En dépit de la terminologie retenue par le constituant, la structure fonctionnelle du mécanisme révèle une authentique question préjudicielle de constitutionnalité, dont la portée dépasse largement celle d’un incident de procédure.
L’exemple de la justice criminelle congolais démontre que l’exception peut être le moteur d’une rénovation profonde du système judiciaire. À mesure que la jurisprudence constitutionnelle se développera, l’exception d’inconstitutionnalité devrait s’affirmer comme une voie essentielle d’accès à la justice constitutionnelle, contribuant à la consolidation de l’État de droit et à la pleine effectivité des droits fondamentaux.
L’avenir du contrôle de constitutionnalité congolais dépendra désormais de la capacité de la Cour constitutionnelle, du juge ordinaire et du législateur à promouvoir ce mécanisme et à en faire l’un des piliers d’une justice constitutionnelle substantielle, pleinement intégrée au procès.

















































































































































































































































































































































































































































































